J.O. Numéro 114 du 19 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07377

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Arrêté du 10 mai 1999 autorisant la création de traitements informatisés d'aide au suivi de l'activité des services dans les services territoriaux de la direction générale des impôts


NOR : ECOL9900069A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 11 mars 1999 et portant le numéro 991596,
Arrête :



Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre des traitements informatisés ayant pour finalité l'aide à la gestion administrative dans ses services territoriaux.

Art. 2. - Ces traitements peuvent être élaborés par les services territoriaux de la direction générale des impôts et mis en oeuvre sur des micro-ordinateurs autonomes installés dans ces services. Ils peuvent avoir pour fonctions le suivi de l'activité des agents du service, la gestion des personnels de renfort des directions, la constitution de l'annuaire des élus locaux, des centres et associations de gestion agréés, des notaires, fournisseurs et autres personnes en contact fréquent et permanent avec les services de la direction générale des impôts.

Art. 3. - Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
- nom, prénoms, fonctions, affectation, états des avancements des travaux des agents, carrière, programme de travail des inspecteurs principaux ;
- nom, prénoms, adresse, grade, échelon, affectation, situation familiale, congés des personnels de renfort des directions ;
- nom et adresse des assistants techniques et nom des dirigeants des centres de gestion et associations agréés ;
- nom des élus locaux et adresse des collectivités locales concernées ;
- nom et adresse des notaires, fournisseurs et autres personnes en contact fréquent et permanent avec les services fiscaux.

Art. 4. - Les renseignements relatifs au suivi de l'activité des agents sont conservés le temps nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.

Art. 5. - Les agents des services de la direction générale des impôts sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

Art. 6. - Le droit d'accès, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du service gestionnaire du traitement. A cet effet, la mention de l'existence du traitement ayant pour finalité le suivi de l'activité du service, complétée par l'indication des fonctions mises en oeuvre, est affichée dans les locaux ouverts au public du site d'hébergement du traitement.

Art. 7. - Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas aux présents traitements.

Art. 8. - L'arrêté du 7 octobre 1986 modifié autorisant la création des traitements informatisés d'aide à la gestion administrative des directions des services extérieurs de la direction générale des impôts est abrogé.

Art. 9. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
J.-P. Beaufret